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Du danger de prêter sur hypothèque et d'acquérir des immeubles. 3e édition ou Vues d'amélioration du régime hypothécaire et du cadastre combinés entre eux Coll. Sciences sociales

Langue : Français

Auteur :

Couverture de l’ouvrage Du danger de prêter sur hypothèque et d'acquérir des immeubles. 3e édition
Du danger de prêter sur hypothèque et d'acquérir des immeubles ; ou Vues d'amélioration du régime hypothécaire et du cadastre combinés entre eux ... Par A. Decourdemanche,... Troisième édition...
Date de l'édition originale : 1830

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TABLE DES MATIÈRES.

LETTRE DE M. CASIMIR PÉRIER.Pages 1

DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

DISSERTATION SUR CETTE MATIÈRE.5
Quels sont les vices du système hypothécaire actuel'8
Comment ces vices se sont-ils introduits dans notre législation?19
Des moyens de remédier à ces vices.22
Du domicile.25
Des actes de l'état civil.27
Dispositions diverses.28
Des actes qui doivent être inscrits.39
Du mode de l'inscription.42
Des délais dans lesquels les inscriptions doivent être faites.49
Des obligations imposées aux officiers publics pour assurer l'exécution de la formalité de l'inscription.50
De l'effet des inscriptions.51
Du stellionat.51
De la tenue des écritures des conservateurs des droits réels et personnels.55
Des certificats à délivrer par les conservateurs des droits réels et personnels et par les conservateurs du cadastre.58
Des droits d?inscriptions et des salaires des conservateurs.59
De l'assurance de la valeur vénale des propriétés.60
De l'hypothèque sur soi-même, ou cédule hypothécaire.62
De l'expropriation et de l'ordre.65
De la surenchère sur aliénation volontaire.66
Dispositions transitoires.67
Résumé.72
PROJET DE LOI SUR LA PUBLICITÉ DES DROITS RÉELS ET PERSONNELS.
Dispositions générales.75
Du domicile.76
Des actes de l'état civil.79
Dispositions diverses.80
Tableau alphabétique des actes qui doivent être inscrits, avec indication des noms sous lesquels cette formalité doit être remplie.84
Du mode de l'inscription.95
Des délais dans lesquels les inscriptions doivent être faites.101
Des obligations imposées aux officiers publics pour assurer l'exécution de la formalité de l'inscription.101
De l'effet des inscriptions.103
Du stellionat.105
De la tenue des écritures des conservateurs des droits réels et personnels.105
Des certificats à délivrer par les conservateurs des droits réels et personnels, et par les conservateurs du cadastre.108
Des droits d?inscription et des salaires des conservateurs.110
De l'assurance de la valeur vénale des propriétés.112
De l'hypothèque sur soi-même ou cédule hypothécaire.113
De l'expropriation et de l'ordre.115
De la surenchère sur aliénation volontaire.115
Dispositions transitoires.117
EXAMEN DES OBSERVATIONS CRITIQUES AUXQUELLES LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS ONT DONNÉ LIEU;
Sur les vices du régime hypothécaire.121
Sur les moyens de remédier à ces vices.132
Sur le domicile.137
Sur les actes de l'état civil.144
Sur les dispositions diverses.149
Sur les actes à inscrire.152
Sur les délais dans lesquels les inscriptions doivent être faites.154
Sur les obligations imposées aux officiers publics pour assurer l'exécution de la formalité de l'inscription.155
Sur la tenue des écritures des conservateurs.159
Sur les cédules hypothécaires.169
Sur l'expropriation et l'ordre.172
Sur les dispositions transitoires.173
Résumé.174
EXEMPLES D'ACQUÉREURS ET DE PRÊTEURS SUR HYPOTHÈQUES, DONT LES INTÉRÊTS ONT ÉTÉ COMPROMIS PAR LES VICES DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE ACTUEL.
1. Un acquéreur de bonne foi, mis en possession, peut être évincé par un acquéreur antérieur qui n'a point fait connaître son titre.176
2. La propriété est duc au premier acquéreur qui n'a point fait transcrire, à l'exclusion du second acquéreur qui a rempli cette formalité.181
3. Celui qui a acquis la propriété entière doeun immeuble, peut être évincé par un premier acquéreur qui n'a acquis que la nuc-propriété;184
4. Ce n?est pas seulement l'acquéreur sur vente, volontaire qui est exposé à être évincé par un acquéreur antérieur; un adjudicataire sur expropriation court le même danger.186
5. Combinaisons bizarres auxquelles a donné lieu le principe de la priorité accordée à une vente antérieure, quoique non transcrite.188
6. La promesse faite sous l'ancien droit, par un père de famille, dans un contrat de mariage, de garder sa succession, rend nulle toute vente ou affectation hypothécaire qu?il aurait pu consentir ensuite.192
7. Un acquéreur ou un créancier hypothécaire peut être tenu de souffrir un usufruit dont on ne lui a pas donné connaissance.196
8. L'acquéreur de biens vendus par expropriation est obligé d?exécuter les baux consentis par le saisi, long-temps avant la poursuite, lors même qu?on les lui a laissé ignorer197
9. Un adjudicataire ne peut même pas demander la nullité des baux ayant date certaine, en vertu desquels le locataire aurait payé, par avance, les loyers pour tout le temps du bail, quand même ces baux auraient encore plusieurs années à courir; à moins cependant que l'adjudicataire n?allègue et ne prouve des faits de dol entre le propriétaire et le locataire.200
10. Le paiement, par anticipation, des loyers d'une maison, constaté dans le bail même, peut également être opposé aux créanciers hypothécaires, postérieurs à l'époque où ce bail a acquis une date certaine.200
11. Un acquéreur peut être tenu de délaisser la jouissance de l'immeuble par lui acquis à des créanciers auxquels cet immeuble aurait été donné précédemment en antichrèse.205
12. Un acquéreur peut être tenu de souffrir des servitudes qui diminuent considérablement la valeur de sa propriété, quoique son vendeur ne lui en ait pas donné connaissance.208
13. Un acquéreur qui n'a pas fait transcrire son contrat sous la loi de l'an 7, peut être tenu de souffrir l'exercice doeun douaire, même dans le cas où le créancier de ce douaire a laissé périr, par négligence, des fonds laissés pour le remplir de ses droits, entre les mains doeun précédent acquéreur.208
14. Un acquéreur ne peut, maintenant, purger sa propriété des douaires non inscrits, qu?en remplissant les formalités prescrites par le Code civil (art. 2193, 2194 et 2195), pour la purge des hypothèques légales.216
15. Sont susceptibles d'être annulées à l'égard des tiers, toutes les aliénations consenties par un héritier apparent, à titre gratuit, et toutes celles à titre onéreux, dans lesquelles il a stipulé qu?il ne garantissait pas la propriété vendue à l'acquéreur. Sont également susceptibles d?être annulées à l'égard des tiers, les ventes ordinaires consenties par un héritier apparent qui savait n'être pas le véritable héritier,216
16. Un acquéreur ou un prêteur sur hypothèque est exposé à voir ses intérêts gravement compromis parce qu?on lui a caché sous quel régime était marié celui avec lequel il a contracté, ou même parce qu'on lui a laissé ignorer le fait du mariage.220
17. Une vente consentie par un interdit est nulle, quelle que soit la bonne foi de l'acquéreur.225
18. La même nullité frappe les aliénations consenties par un individu en état d?interdiction légale par suite de condamnations criminelles.225
19. La vente faite par un failli est nulle, même lorsque l'acquéreur est un créancier ayant hypothèque sur l'immeuble vendu, qui ignorait la position du vendeur.228
20. Une hypothèque peut être annulée si, dans les dix jours du contrat qui la constitue, le débiteur adresse une circulaire à ses créanciers.232
21. Une hypothèque résultant doeun titre bien antérieur à la faillite peut devenir caduque, si l'inscription n?est requise que dans les dix jours qui précèdent la faillite.233
22. Les créanciers d'hypothèques générales, inscrites contre un défunt, peuvent primer les créanciers de l'héritier pur et simple, inscrits sur les biens personnels de ce dernier.234
23. Une hypothèque peut devenir illusoire si, au moment où elle a été consentie, le débiteur était arrêté, et que par suite il ait subi une condamnation criminelle ou correctionnelle.238
24. Ce n?est qu?au bout de dix ou vingt ans quoeun acquéreur peut prescrire les anciens droits acquis sur sa propriété, et qui lui ont été cachés.240
24 bis. Un prêteur sur hypothèque peut être primé par des créanciers d?hypothèques légales qu?il n'a aucun moyen de connaître.238
24 ter. Un acquéreur est exposé à être évincé s?il n'a pas eu le soin de se faire représenter les quittances de tous les anciens propriétaires qui ont possédé l'immeuble trente ans au moins avant son acquisition.248
25. Un créancier hypothécaire peut perdre sa créance parce qu?il a ignoré quoeun ancien vendeur était encore créancier de tout ou partie de son prix.273
26. Le créancier auquel on a affecté un immeuble provenant doeune succession ouverte avant le Code civil, peut être primé par de simples créanciers cspanrographaires du défunt, qui se font connaître avant la prescription de trente ans.276
27. Une hypothèque peut devenir presque illusoire si le débiteur vend en détail l'immeuble hypothéqué.280
28. En achetant une créance hypothécaire on n'a aucun moyen de s'assurer qu'elle n'a pas déjà été vendue à une autre personne.281
29. Lorsqu'un premier créancier n?inscrit pas son titre, un second créancier qui prend inscription obtient la préférence, encore qu'il ait eu pleine et entière connaissance de l'hypothèque préexistante.287
30. Une hypothèque consentie sur un immeuble indivis, peut devenir illusoire si le débiteur cède sa part dans cet immeuble à son cohéritier, moyennant une somme payée comptant.289
31. Lorsqu'un créancier ayant une hypothèque spéciale sur certains immeubles, s?est vu primé par un créancier ayant une hypothèque générale antérieure, qui a absorbé le prix de ces immeubles, il lie peut prétendre être subrogé à cette hypothèque générale, pour l'exercer sur d?autres domaines, comme aurait pu le faire le créancier qui avait cette hypothèque.293
32. En cas d'incendie doeune maison assurée, les créanciers hypothécaires ont-ils un droit de préférence sur le montant du sinistre?298
33. Un créancier est exposé à perdre sa créance, s'il n'a pas la précaution de bien s?assurer que tous les biens qui lui sont affectés sont réellement situés dans l'arrondissement désigné par l'acte constitutifde son hypothèque.300
34. La créance la plus importante peut être compromise si le créancier omet de comprendre dans son bordereau une seule des énonciations exigées par l'art. 2148 du Code civil.302
35. Une créance hypothécaire peut être perdue, si le créancier oublie de renouveler son inscription tous les dix ans.306
36. Le renouvellement décennal des inscriptions ne suffit pas pour conserver une hypothèque, lorsque, dans l'intervalle des dix ans, les biens hypothéqués ont été vendus. Dans ce cas, le créancier doit, avant les dix ans de la transcription du contrat de l'acquéreur, lui intenter une action en déclaration d?hypothèque.308
37. Un créancier d?hypothèque légale perd tous ses droits sur un immeuble, s?il ne les fait pas inscrire, dans les deux mois doeune insertion faite par l'acquéreur de cet immeuble, dans un journal judiciaire que souvent personne ne lit.316
38. Les créanciers d?hypothèques légales, inscrites, doivent-ils surenchérir, dans les deux mois de l'accomplissement des formalités de purge, à peine d?être forcés de reconnaître comme sincères des ventes volontaires consenties à vil prix, au préjudice de leurs droits?321
Conclusion de ce qui précède.327

DU CADASTRE.

DISSERTATION SUR CETTE MATIÈRE.

Organisation des agens de la partie d'art du cadastre.
De la confection du cadastre dans les communes restant à cadastrer,372
Des plans.375
Des tableaux indicatifs.380
Des matrices cadastrales.382
Des déclarations de mutations.386
De l'application du nouveau mode dans les communes déjà cadastrées.388
De l'indication des numéros du cadastre dans les actes.390
Correspondance des directeurs entre eux, pour la confection et la rectification des listes électorales et du jury.394
Moyens transitoires de mise à exécution du système proposé.399
Conséquences financières du nouveau mode.403

PROJET DE RÈGLEMENT POUR L'ACHÈVEMENT ET LA CONSERVATION DU CADASTRE.

TITRE Ier. - Organisation des agens de la partie d?art du cadastre.
Chapitre Ier. - Des ingénieurs en chef, dirigeant et surveillant les travaux de l'arpentage et la conservation du cadastre.405
Chap. II. - Des simples ingénieurs.406
Section Ire. - Des ingénieurs délimitateurs.407
Section II. - Des ingénieurs chargés de l'arpentage.408
Section III. - Des ingénieurs conservateurs.408
Chap. III. - Des surnuméraires.412
Chap. IV. - De la nomination des agens de la partie d?art du cadastre.413
Chap. V. - Des traitemens et indemnités.413
Chap. VI. - Des vérificateurs du cadastre.415
Chap. VII. - Des pensions et retraites.416
TITRE II. - De la confection et de la conservation du cadastre dans les communes restant à cadastrer.418
Chapitre Ier. -Travaux constitutifs du cadastre.418
Section Ire. - Des plans.419
Section II. - Des tableaux indicatifs.424
Section III. - Des matrices cadastrales.426
Section IV. - Des déclarations de mutations.429
Chapitre II. - De l'ordre dans lequel les travaux doivent être exécutés.431
Section Ire. - Travaux de confection.431
Section II. - Travaux de conservation.433
TITRE III. - De l'application du nouveau mode dans les communes déjà cadastrées.436
TITRE IV. - De l'indication des numéros du cadastre dans les actes.440
TITRE V. - Correspondance des directeurs entre eux, pour la confection et la rectification des listes électorales et du jury.442

COMPTE RENDU DE L'APPLICATION FAITE PAR M. RICHARD,

GÉOMÈTRE EN CHEF DU CADASTRE DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE, INGÉNIEUR HONORAIRE DES DOMAINES DE LA COURONNE, DU PROJET DE CONSERVATION CADASTRALE PUBLIÉ PAR M. DECOURDEMANCHE.445
Application du nouveau mode à la commune du Chesnay, pour la mettre à même d?être conservée, à partir de 1829.449
Exécution successive, d?après le nouveau mode, des mutations survenues dans la commune du Chesnay, depuis 1814 jusqu'à 1829.454
Résultat des deux opérations qui précèdent.455

Date de parution :

Ouvrage de 522 p.

15.6x23.4 cm

Disponible chez l'éditeur (délai d'approvisionnement : 5 jours).

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